Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible
à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire,
à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de
gage.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 57 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998