La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque
État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.
Elle contient, à peine d'irrecevabilité :
1°) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme,
dénomination et siège social ;
2°) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance
ainsi que le fondement de celle-ci.
Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes.
Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'État de la juridiction compétente saisie, elle doit
contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 3
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 4 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998