Les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l'audience
éventuelle.
Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et
celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la
procédure suivie à l'audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après
l'audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu'au huitième jour avant l'adjudication.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 299 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998