Les délais prévus aux articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289 ci-dessus sont
prescrits à peine de déchéance.
Les formalités prévues par ces textes et par les articles 254, 267 et 277 ci-dessus ne sont sanctionnées par la
nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque.
La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou plusieurs des immeubles compris dans la saisie
n'entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 297 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998