La décision judiciaire ou le procès-verbal d'adjudication établi par le notaire ne peut faire l'objet d'aucune voie de
recours, sans préjudice des dispositions de l'article 313 ci-dessous.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 293 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998