Les frais ordinaires de poursuite sont toujours payés par privilège en sus du prix. Toute stipulation contraire est
nulle. Il en est de même des frais extraordinaires, à moins qu'il n'ait été ordonné qu'ils seraient prélevés sur le prix,
sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 292 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998