La décision judiciaire rendue à l'occasion de l'audience éventuelle est transcrite sur le cahier des charges par le
greffier ; elle est levée et signifiée à la demande de la partie la plus diligente.
La juridiction compétente fixe une nouvelle date d'adjudication si celle antérieurement fixée ne peut être
maintenue.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 274 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998