Le cahier des charges contient, à peine de nullité :
1°) l'intitulé de l'acte ;
2°) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du
commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus
postérieurement au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ;
3°) l'indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi devant qui l'adjudication est
poursuivie ;
4°) l'indication du lieu où se tiendra l'audience éventuelle prévue par l'article 270 ci-après ;
5°) les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ;
6°) les nom, qualité et adresse de l'avocat poursuivant ;
7°) la désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès verbal de description dressé
par l'huissier ou l'agent d'exécution ;
8°) les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des
frais de poursuite et toute condition particulière ;
9°) le lotissement s'il y a lieu ;
10) la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de
l'immeuble. La valeur de l'immeuble doit être appréciée, soit au regard de l'évaluation faite par les parties lors de la
conclusion de l'hypothèque conventionnelle, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des
immeubles de nature et de situation semblables.
Au cahier des charges, est annexé l'état des droits réels inscrits sur l'immeuble concerné délivré par la
conservation foncière à la date du commandement.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 267 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998