La vente forcée des immeubles situés dans les ressorts de juridictions différentes ne peut être poursuivie que
successivement.
Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l'article 251 ci-dessus, elle peut être poursuivie simultanément :
1°) lorsque les immeubles font partie d'une seule et même exploitation ;
2°) après autorisation du président de la juridiction compétente lorsque la valeur des immeubles situés dans un
même ressort est inférieure au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu'aux créanciers inscrits.
L'autorisation peut concerner tout ou partie des biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 252 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998