Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas
d'insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués, sauf si l'ensemble de ces biens constitue une seule et
même exploitation et si le débiteur le requiert.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 251 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998