Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu'en respectant les formalités
prescrites par les dispositions qui suivent.
Toute convention contraire est nulle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 246 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998