Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au fur et à mesure des
échéances dans les conditions prévues par l'alinéa 1 de l'article 165 ci-dessus.
Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de sa dette, même lorsque les sommes ont été versées à
un séquestre conformément à l'article 166 ci-dessus, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout
moyen laissant trace écrite.
La saisie ne produit plus d'effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe
le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 167 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998