A peine de nullité, le procès verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article 100 ci-dessus, à
l'exception toutefois des dispositions du 4° de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où
sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.
Le procès verbal est signé par le maire ou le chef de l'unité administrative où se situent les biens et copie lui en est
laissée.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 29
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article 148 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998