Le débiteur est avisé par l'huissier ou l'agent d'exécution des lieu, jour et heure de la vente dix jours au moins
avant sa date par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Il
en est fait mention dans le certificat prévu à l'article 122 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 123 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998