Au plus tard, dans les dix (10) jours qui suivent la décision d'ouverture et sur simple décision du juge-commissaire,
le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus.
Au cas où il n'aurait pas les fonds nécessaires, ces créances doivent être acquittées sur les premières rentrées de
fonds avant toute autre créance, nonobstant les dispositions des articles 166 et 167 ci-dessous.
Le syndic ou toute autre personne ou un organisme prenant en charge tout ou partie des salaires en cas de
redressement judiciaire ou de liquidation des biens, si un tel organisme existe dans F État partie concerné, qui a
fait une avance permettant de payer les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage, est
subrogé dans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans
qu'aucune autre créance puisse y faire obstacle.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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