Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le débiteur en état de redressement judiciaire ou
de liquidation des biens et d'autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant la décision d'ouverture, il
n'est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits
contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu'il a payé et
qui était à la charge du débiteur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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