Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l'administration de la procédure collective, d'acquérir
personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif
mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des
biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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