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Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0

ARTICLE 45

Sans préjudice des droits des créanciers revendiquants, les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement sous sa responsabilité au compte ouvert conformément à l'article 43 ci-dessus. Le syndic est redevable, à titre personnel, d'un intérêt au taux légal majoré de huit (08) points sur les sommes non versées au compte, sans préjudice des sanctions disciplinaires. Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte distinct par des tiers, il en est fait transfert au compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge pour lui d'obtenir mainlevée des oppositions page 37 / 122 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015 éventuelles. Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens n'est recevable. Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une décision du juge-commissaire. En tout état de cause, le syndic doit respecter les exigences en matière comptable établies à l'article 4-15 ci-dessus
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article 45 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-2015
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