Les décisions rejetant la demande d'ouverture du règlement préventif ou mettant fin au règlement préventif par
application de l'article 9-1 ci-dessus, ou rejetant l'homologation du concordat préventif sont susceptibles d'appel
formé par le débiteur devant la cour d'appel, dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur prononcé.
La décision d'ouverture du règlement préventif est susceptible d'appel de la part des créanciers et du ministère
public, formé devant la cour d'appel, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la première publicité prévue à
l'article 37 ci-dessous s'ils estiment que l'entreprise est en cessation des paiements.
La décision homologuant le concordat préventif est susceptible d'appel de la part des du ministère public et des
créanciers, formé devant la cour d'appel, dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé pour le
premier et à compter de la première publicité prévue à l'article 37 ci-dessous pour les suivants.
La juridiction d'appel statue dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.
Si la juridiction d'appel constate la cessation des paiements, elle fixe provisoirement la date de celle-ci et prononce
le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie impérativement la procédure devant la juridiction
compétente pour être statué, notamment, sur la désignation juge-commissaire.
Dans les trois (03) jours de la décision de la juridiction d'appel, le greffe de cette juridiction en adresse un extrait au
greffe de la juridiction du premier degré qui procède à la publicité prescrite par l'article 17 ci-dessus.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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