La juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :
1°) ont commis des fautes graves autres que celles visées à l'article 197 ci-dessus ou ont fait preuve d'une
incompétence manifeste ;
2°) n'ont pas déclaré, dans les trente (30) jours, la cessation des paiements de la personne morale ;
3°) n'ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur charge.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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