Si le créancier a reçu paiement d'un dividende dans la masse de l'un ou plusieurs coobligés en état de
redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces derniers n'ont aucun recours entre eux, sauf si la réunion
des dividendes donnés par ces procédures excède le montant total de la créance en principal et accessoires ; en
ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres
pour garants et, à défaut d'ordre, au marc le franc entre eux.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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