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Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0

ARTICLE 4

La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures collectives est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ou, à défaut de siège sur le territoire national, son principal établissement. Si le siège social est à l'étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d'exploitation situé sur le territoire national. La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci. Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas d'appel, dans le délai d'un mois par la juridiction d'appel. Lorsque sa compétence est contestée en raison du lieu, la juridiction, si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision ; celle-ci ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la voie de l'appel.
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Sommaire

article 4 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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