La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures collectives est celle dans le ressort de
laquelle le débiteur a son principal établissement ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège ou, à défaut de
siège sur le territoire national, son principal établissement. Si le siège social est à l'étranger, la procédure se
déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d'exploitation situé sur le
territoire national.
La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour
prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes
solidairement responsables du passif de celle-ci.
Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les quinze jours de
sa saisine et, en cas d'appel, dans le délai d'un mois par la juridiction d'appel.
Lorsque sa compétence est contestée en raison du lieu, la juridiction, si elle se déclare compétente, doit statuer
aussi sur le fond dans la même décision ; celle-ci ne peut être attaquée sur la compétence et sur le fond que par la
voie de l'appel.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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