Les décisions du Président de la juridiction compétente visées à l'article 11 ci-dessus ne peuvent faire l'objet que
d'une opposition devant la dite juridiction dans le délai de huit jours. Les dispositions de l'article 218 ci-après
relatives à la computation des délais sont applicables au règlement préventif.
A cet effet, ces décisions sont déposées au greffe le jour où elles sont rendues. Elles sont notifiées aussitôt au
débiteur par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.
La juridiction compétente doit statuer dans le délai de huit jours à compter du jour où l'opposition est formée.
L'opposition est faite par déclaration au greffe. Le greffier convoque l'opposant, par lettre recommandée ou tout
moyen laissant trace écrite, à la plus prochaine audience pour y être entendu en Chambre du Conseil.
Les décisions de la juridiction statuant sur l'opposition ne sont susceptibles d'aucune voie de recours autre que le
pourvoi en cassation.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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