Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision et ne
peuvent être attaquées que par la voie de l'appel qui doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de
leur prononcé. Les dispositions de l'article 218 ci-dessous relatives à la computation des délais sont applicables au
règlement préventif.
La juridiction d'appel doit statuer dans le mois de sa saisine.
Si la juridiction d'appel confirme la décision de règlement préventif, elle admet le concordat préventif.
Si la juridiction d'appel constate la cessation des paiements, elle fixe la date de celle-ci et prononce le
redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure devant la juridiction compétente.
Dans les trois jours de la décision de la juridiction d'appel, le greffier de cette juridiction en adresse un extrait au
greffier de la juridiction du premier ressort qui procède à la publicité prescrite par l'article 17 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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