I. Est coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus, en cas de
cessation des paiements, qui :
1°) a soustrait sa comptabilité ;
2°) a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;
3°) soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan,
s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait pas ;
4°) a exercé la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue par les Actes uniformes ou par la
loi de chaque Etat-partie ;
5°) après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ;
6°) a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse
ou qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de
l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture.
II. Est également coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci-dessus qui,
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire :
1°) a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et
des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
2°) a, sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'article 11
ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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