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Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 3 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 203

La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit : - l'interdiction générale de faire le commerce et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique ; - l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et d'être électeur pour ladite fonction publique ; - l'interdiction d'exercer aucune fonction, administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle. Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à dix ans. page 54 / 66 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON) Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998 Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.
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Sommaire

article 203 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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