Les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des paiements
ou à diminuer l'actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la
masse sur action du syndic agissant dans l'intérêt collectif des créanciers.
La juridiction compétente choisit, pour la réparation du préjudice, la solution la plus appropriée, soit le paiement de
dommages-intérêts, soit la déchéance de leurs sûretés pour les créanciers titulaires de telles garanties.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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