Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les marchandises consignées et les objets
mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de
mandat ou de location ou de tout autre contrat à charge de restitution.
Peuvent être également revendiqués les marchandises et les objets mobiliers, s'ils se retrouvent en nature, vendus
avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
convenue entre les parties dans un écrit et a été régulièrement publiée au Registre du commerce et du crédit
mobilier.
Toutefois, s'agissant de marchandises et d'objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus
avec clause de réserve de propriété, il n'y a pas lieu à revendication si, avant la restitution des marchandises et
objets mobiliers, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic assistant ou représentant le
débiteur, selon le cas.
En cas d'aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, peut être revendiqué, contre le sous-acquéreur, le prix
ou la partie du prix dû si celui-ci n'a été ni payé en valeur ni compensé en compte courant entre le débiteur et le
sous-acquéreur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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