Les actions en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté les
formes et délais prévus par les articles 78 à 88 ci-dessus.
Les revendications admises par le syndic, le Juge-commissaire ou la juridiction compétente doivent être exercées,
à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de l'information prévue par l'article 87 alinéa 3
ci-dessus ou de la décision de justice admettant les revendications.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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