L'époux, dont le conjoint était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou l'est devenu dans l'année de
cette célébration, ne peut exercer, dans la procédure collective, aucune action à raison des avantages faits par l'un
des époux à l'autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage ; les créanciers ne peuvent, de leur côté, se
prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 29
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.