Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 2 › Chapter 4 › Section 6

ARTICLE 100

L'époux, dont le conjoint était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou l'est devenu dans l'année de cette célébration, ne peut exercer, dans la procédure collective, aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre dans le contrat de mariage ou pendant le mariage ; les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.
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Sommaire

article 100 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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