La conservation de la déclaration ou de la demande établies sur support électronique est assurée dans des
conditions de nature à en préserver la durabilité, l'intégrité et la lisibilité.
L'ensemble des informations concernant la déclaration ou la demande dès son établissement, telles que les
données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés, notamment les signatures électroniques
qualifiées, et d'en assurer la traçabilité, est également conservé.
Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations d'un support de stockage
électronique à un autre dont les informations peuvent faire l'objet, ne retirent pas aux enregistrements
électroniques des déclarations ou des demandes leur valeur d'original.
Le procédé de conservation doit permettre l'apposition par le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans
l'Etat Partie en charge de mentions postérieures à l'enregistrement sans qu'il en résulte une altération des données
précédentes.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
Page source 29
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.