Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 3 › Chapter 2

ARTICLE 74

Chaque Etat Partie désigne l'organe en charge de la tenue du Fichier National. Le Fichier National est tenu sous la surveillance du ministère en charge de la justice. Les informations contenues dans les formulaires transmis au Fichier National sont destinées à l'information du public. A toute demande d'information faite au Fichier National, le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie doit répondre immédiatement ou au plus tard dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la réception de la demande. La demande peut être formulée par voie électronique ainsi que la réponse.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 23

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Organisation du Fichier National

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Sommaire

article 74 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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