Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 5

ARTICLE 70

Chaque Etat Partie peut désigner un Registre du Commerce et du Crédit Mobilier unique pour accomplir les formalités relatives aux sûretés et au crédit-bail prévues par le présent Acte uniforme, par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toutes autres dispositions légales.
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Registre du commerce et du crédit mobilier

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article 70 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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