Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 4

ARTICLE 69

Toute personne tenue d'accomplir une des formalités prescrites au présent Acte uniforme, et qui s'en est abstenue, ou encore qui a effectué une formalité par fraude, est punie des peines prévues par la loi pénale nationale, ou le cas échéant par la loi pénale spéciale prise par l'État partie en application du présent Acte uniforme. S'il y a lieu, la juridiction qui prononce la condamnation ordonne la rectification des mentions et transcriptions inexactes.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 21

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article 69 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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