Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 4

ARTICLE 68

Faute par un assujetti à une formalité prescrite au présent Acte uniforme de demander celle-ci dans le délai prescrit, la juridiction compétente ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie, statuant à bref délai, peut, soit d'office, soit à la requête du greffe ou de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou de tout autre requérant, rendre une décision enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la formalité en cause. Dans les mêmes conditions, la juridiction compétente ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie peut enjoindre à toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de faire procéder : - soit aux mentions complémentaires ou rectificatives omises ; - soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète ; - soit à sa radiation.
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article 68 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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