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Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 0 › Section 5

ARTICLE 55

Aujourd'hui
Toute personne physique immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité, demander sa radiation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Cette formalité doit également être accomplie pour les succursales et établissements. En cas de décès d'une personne physique immatriculée, ses ayants-droit doivent, dans le délai de trois mois à compter du décès, demander la radiation de l'inscription au Registre, ou sa modification s'ils doivent eux-mêmes continuer l'activité. A défaut de demande de radiation dans le délai visé aux deux premiers alinéas du présent article, le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie procède à la radiation après décision de la juridiction compétente ou de l'autorité compétente dans l'Etat Partie, statuant à bref délai, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé. Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.
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Registre du commerce et du crédit mobilier

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SECTION 55

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article 55 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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