Toute personne physique immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité,
demander sa radiation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Cette formalité doit également être
accomplie pour les succursales et établissements.
En cas de décès d'une personne physique immatriculée, ses ayants-droit doivent, dans le délai de trois mois à
compter du décès, demander la radiation de l'inscription au Registre, ou sa modification s'ils doivent eux-mêmes
continuer l'activité.
A défaut de demande de radiation dans le délai visé aux deux premiers alinéas du présent article, le greffe ou
l'organe compétent dans l'Etat Partie procède à la radiation après décision de la juridiction compétente ou de
l'autorité compétente dans l'Etat Partie, statuant à bref délai, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé.
Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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Commentée par
Pogniré Logozanni SORO
L'anticipation dans la transmission des droits sociaux en cas de décès d'un associé
OHADA.com DoctrineDoctrineOriginal : français
What is the purpose and mechanism of anticipating the transfer of social rights (droits sociaux) before an associate's death, given the inadequacies of the rules governing post-mortem transmission?