Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 262

L'acheteur s'oblige à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 60

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Obligations de l'acheteur Obligations des parties Vente commerciale

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Sommaire

article 262 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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