Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 260

Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de les prendre dans ces conditions. Le vendeur doit garantir l'acheteur de toute éviction par son fait personnel.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 60

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Obligation de garantie Obligations des parties Obligations du vendeur Vente commerciale

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Sommaire

article 260 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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