Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 137

Le fonds de commerce peut comprendre différents éléments mobiliers, corporels et incorporels, notamment les éléments suivants : - les installations ; - les aménagements et agencements ; - le matériel ; - le mobilier ; - les marchandises en stock ; - le droit au bail ; - les licences d'exploitation ; - les brevets d'inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaires à l'exploitation.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 38

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Bail à usage professionnel et fonds de commerce Définition du fonds de commerce Fonds de commerce

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Sommaire

article 137 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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