Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions
du bail sous peine de résiliation.
La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d'une mise en demeure d'avoir à respecter
la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d'huissier ou notifiée par tout moyen
permettant d'établir sa réception effective par le destinataire.
A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et
informer le destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de sa réception, la juridiction
compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, le cas échéant, du preneur
et de tout occupant de son chef.
Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai
constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef,
en cas d'inexécution d'une clause ou d'une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas
précédents.
La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l'acte
introductif d'instance. La décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu'après
page 37 / 67
https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html
ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011
l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
Page source 37
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.