Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 116

Aujourd'hui
Les parties fixent librement le montant du loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Le loyer est révisable dans les conditions fixées par les parties ou à défaut lors de chaque renouvellement au titre de l'article 123 ci-après.
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SECTION 116

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article 116 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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