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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 0 › Chapter 5

ARTICLE 90

Lorsque le loyer de la sous-location totale ou partielle est supérieur au prix du bail principal, le bailleur a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du prix du bail principal, augmentation qui à défaut d'accord entre les parties, est fixée par la juridiction compétente, en tenant compte des éléments visés à l'article 85 ci-dessus.
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Sommaire

article 90 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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