Acte uniforme relatif au droit commercial général
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ARTICLE 76
Le bailleur, ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l'état des locaux donnés à bail, ni en
restreindre l'usage.
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Sommaire
article 76 du Acte uniforme relatif au droit commercial général
/akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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