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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 2 › Title 3 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 51

En cas de nantissement d'un matériel professionnel appartenant à une personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculé l'acquéreur : 1°) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ; 2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention : a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'acquéreur contre lequel est requis l'inscription ; b) de la nature et la date du ou des actes déposés ; c) d'une description des biens objet du nantissement permettant de les identifier et de les situer, et la mention si nécessaire que ce bien est susceptible d'être déplacé ; d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ; e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
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Sommaire

article 51 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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