Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 5

ARTICLE 36

Toute personne physique immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité commerciale, demander sa radiation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. En cas de décès d'une personne physique immatriculée, ses ayants-droit doivent dans le délai de trois mois à compter du décès, demander la radiation de l'inscription au Registre, ou sa modification, s'ils doivent eux-mêmes continuer l'exploitation. A défaut de demande de radiation dans le délai visé aux deux premiers alinéas du présent article, le Greffe procède à la radiation après décision de la juridiction compétente, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé. Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales.
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Sommaire

article 36 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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