Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 32

Toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques ou morales assujetties, doivent en outre, dans le mois de l'inscription de cette formalité, faire l'objet d'un avis à insérer dans un journal habilité à publier les annonces légales. Cet avis contient : - pour les personnes physiques, les mentions prévues à l'article 25, 1° à 6° ci-dessus, - et pour les personnes morales, les mentions prévues à l'article 27, 1° à 9° ci-dessus.
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Sommaire

article 32 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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