Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 288

Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat. Le transfert des risques n'intervient qu'après cette identification.
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Sommaire

article 288 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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