En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à l'acheteur à
partir du moment où le contrat est conclu.
Néanmoins, si au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir
connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été détériorées et qu'il n'en a pas informé
l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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