L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de
remplacement en vertu de l'article précédent, conserve le droit de se prévaloir de tous les autres moyens qu'il tient
du contrat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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